Accès des mineurs à la catéchèse

OFFICIEL Directive adressée à tous les acteurs de la catéchèse concernant l'accès des mineurs à la catéchèse et aux sacrements et l'exercice de l'autorité parentale.

Compte tenu de la diversité des situations familiales et de l’évolution du droit civil  [1], notamment en ce qui concerne « les choix importants relatifs à la vie de l’enfant », il convient d’être rigoureux en matière d’autorisation parentale tant pour l’inscription des enfants à la catéchèse que pour l’accès aux sacrements, spécialement le baptême.

 

L'inscription d'un mineur (moins de 18 ans) à la catéchèse est considérée comme une décision importante pour la vie de l'enfant et de ce fait, requiert l'autorisation du père et de la mère de l'enfant, même si ceux-ci sont séparés, ou, exceptionnellement, de son tuteur légal. Si un des conjoints est déchu de l'autorité parentale, son consentement n'est pas requis ; cette situation est assez rare, il convient de s'en assurer en demandant un justificatif.

 

La demande de baptême exprimée par l'enfant requiert l'autorisation de ses deux parents ou de son tuteur légal. Si c'est l'un des parents qui exprime la demande, il doit obtenir l'accord de l'autre parent et associer l'enfant à sa décision dès qu'il est en âge de comprendre.

 

Lorsque les parents de l'enfant vivent sous le même toit, il est prudent de s'assurer de l'autorisation des deux parents.

Lorsque les parents de l'enfant sont séparés, le plus souvent l'autorité parentale est partagée. On distinguera deux cas :

- soit le conjoint qui n'a pas donné son consentement n'est pas joignable. Dans ce cas, on considérera suffisante l'autorisation du parent demandeur sauf s'il est établi que le parent absent s'y est formellement opposé.

- soit le conjoint qui n'a pas donné son consentement est joignable mais il refuse de donner son autorisation. Dans ce cas, le parent demandeur provoque une décision du Juge des Affaires Familiales pour trancher le conflit dans l'intérêt de l'enfant. S'il n'obtient pas satisfaction, il conviendra de se conformer à la décision du juge et de différer l'inscription à la catéchèse ou la préparation et la célébration du baptême.

 

Notre responsabilité pastorale nous invite à beaucoup de délicatesse et de bienveillance à l'égard des personnes qui vivent des situations souvent douloureuses et complexes ; en même temps, elle sollicite de notre part, une certaine rigueur et vigilance. Il ne s'agit pas de devenir procédurier mais d'appliquer le droit civil toujours à conjuguer avec le droit canonique avec comme principale motivation la protection et l'intérêt de l'enfant ou du jeune mineur.

 

Les autorisations sont à recueillir avant l'accueil de l'enfant ou du jeune dans un groupe de catéchèse et, pour le baptême, dès que la demande est exprimée. En aucun cas, il ne faut attendre d'être à la veille du sacrement.

 

A Cambrai, le   1er Septembre 2013

 

+ François Garnier

Archevêque de Cambrai

 

[1]

Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale;

Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance ;

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance ;

Loi 2009-398 du 10 avril 2009 (procédure)

Article publié par Service Initiation chrétienne • Publié le Lundi 23 septembre 2013 • 6831 visites

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